Assignation d'un témoin


Introduction

Le présent guide a pour but de fournir aux parties qui se représentent elles-mêmes de l'information sur l'assignation d'un témoin en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) et sur les divers coûts connexes. Il s'agit d'un outil informel, qui doit être utilisé de concert avec la LRTSPF et le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le Règlement). On peut consulter la LRTSPF et le Règlement sur le site Web de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission) à l'adresse www.fpslreb-crtespf.gc.ca, en cliquant sur Lois.

Renseignements généraux

Si vous souhaitez obliger un témoin à comparaître devant la Commission en vue de la production de documents, d'une preuve ou d'un témoignage, vous pouvez demander qu'une assignation soit autorisée par une formation de la Commission, et c'est à vous qu'il reviendra de signifier l'assignation au témoin.

L'article 20a) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (LCRTESPF) stipule ce qui suit :

20. Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

a) de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;

Vous trouverez à l'annexe A un exemple d'assignation. Les assignations peuvent varier légèrement par rapport à l'exemple présenté. Remarque : les assignations sont préparées par la Commission, d'après les renseignements que vous avez fournis.

Demande d'assignation

Conformément aux articles 18 et 103 du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le « Règlement »), la partie qui présente une demande d'assignation est préalablement tenue de fournir certains renseignements, tels que :

  • le nom, l'adresse, le titre et l'employeur du témoin à assigner;
  • un exposé de la preuve attendue du témoin.

(Remarque : Lorsqu'un témoin doit également produire des documents, la demande doit préciser en quoi ces documents se rapportent aux questions soulevées par les procédures.)

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'article 18 et l'article 103 du Règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

Signification d'une assignation

Selon l'article 41 de la LCRTESPF et l'article 248 de la LRTSPF stipule ce qui suit : quiconque est assigné devant la Commission, dans le cadre de toute instance a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

En vertu de l'article 42 et de l'alinéa 128(1)a) des Règles des Cours fédérales, une assignation n'est considérée comme étant valide que si elle a été signifiée à personne au témoin et émise dans un délai raisonnable avant la date d'audience. En outre, vous pouvez, vous ou la partie qui présente la demande d'assignation, être tenu de verser au témoin, à l'avance, une indemnité de déplacement ou de présence, conformément aux lois provinciales qui s'appliquent.

Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Article 42 : Un témoin ne peut être contraint à comparaître aux termes d'un subpœna que si celui-ci lui a été signifié à personne conformément à l'alinéa 128(1)a) et qu'une somme égale à l'indemnité de témoin et aux frais de déplacement prévus au tarif A lui a été payée ou offerte.

Alinéa 128(1)a) : La signification à personne d'un document à une personne physique, autre qu'une personne qui n'a pas la capacité d'ester en justice, s'effectue selon l'un des modes suivants : a) par remise du document à la personne.

Si votre témoin ne se présente pas à l'audience et que vous souhaitez demander un ajournement pour ce motif, vous devrez prouver que l'assignation a été signifiée dans les règles et que les frais appropriés ont été payés. On encourage les parties qui cherchent à faire exécuter une assignation à demander un avis juridique à ce sujet.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les Règles des Cours fédérales.

Comment s'assurer que l'assignation est signifiée de façon appropriée

Comme nous l'avons mentionné plus haut, afin de confirmer ou de faire exécuter une assignation, vous ou la partie qui a présenté la demande devez être en mesure de prouver que l'assignation a été signifiée dans les règles, c'est-à-dire qu'elle a été signifiée à personne et que les frais de présence et de déplacement ont été payés au témoin.

Veuillez noter que, outre l'alinéa 128(1)a) des Règles des Cours fédérales, dans la plupart des cas, les lois provinciales stipulent que la signification appropriée d'une assignation nécessite que celle-ci soit remise en main propre au témoin, et non pas expédiée par la poste ou laissée à une autre personne.

La signification à personne peut se faire de différentes façons :

  • remettre en personne l'assignation à votre témoin (vous pouvez souhaiter signer un affidavit de signification);
  • demander à une autre partie ou une autre personne de signifier l'assignation et de signer un affidavit de signification;
  • recourir aux services d'un huissier.

Dans tous les cas, il faut veiller à ce que la personne qui signifie l'assignation puisse prouver que la signification a bel et bien été effectuée en consignant :

  • le lieu, la date et l'heure de la signification;
  • les circonstances entourant la signification;
  • le nom et le poste de toute personne pouvant ultérieurement être mentionnée dans un affidavit de signification.

Coûts et frais

Comme il a été indiqué précédemment, dans la plupart des cas, les lois provinciales stipulent que, au moment de la signification, vous ou la partie qui présente la demande d'assignation serez tenu de verser à l'avance au témoin une indemnité de déplacement ou de présence, conformément aux lois provinciales qui s'appliquent.

  • Frais de déplacement – Montant versé à un témoin assigné à comparaître à une audience afin de payer les frais engagés pour se rendre à l'audience, rester sur le lieu de l'audience et s'en retourner. Cela comprend également une indemnité quotidienne, ainsi que les frais de repas et de logement de nuit qui s'appliquent.

Conformément à l’article 41 de la LCRTESPF et à l'article 248 de la LRTSPF, les témoins assignés devant la Commission ont droit pour leur comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

En vertu de l'article 42 des Règles des Cours fédérales, l'indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A seront payés.

Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Tarif A

Paragraphe 3.(1) Sous réserve du paragraphe (2), un témoin a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître, notamment par subpoena, la somme de 20 $ par jour plus les frais de déplacement raisonnables, ou l'indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée*.

3.(2) Lorsqu'un témoin expert qui n'est pas une partie est appelé à témoigner par suite de la prestation de services professionnels ou techniques, il a le droit de recevoir au lieu des 20 $ prescrits au paragraphe (1) la somme de 100 $ par jour.

3.(3) Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), un montant peut être versé au témoin en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résultent, pour lui, de sa comparution.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Tarif A des Règles des Cours fédérales.

Veuillez noter que la partie qui convoque le témoin acquitte directement les coûts, les frais et les indemnités occasionnés par sa comparution, y compris ceux liés à la signification de l'assignation. Cela signifie que si vous souhaitez qu'un témoin comparaisse, c'est à vous seul que revient la responsabilité de vous assurer que l'assignation lui a été signifiée et qu'il a reçu une compensation financière.

Témoins experts

[Traduction]

Un témoin expert est une personne qui possède des compétences et des connaissances spécialisées, et dont l'opinion est admissible en tant que preuve dans les affaires relevant de son champ de compétences (p. ex., un médecin ou un psychologue) (Labour Law: A Dictionary of Canadian Labour Law, Sack et Poskanzer, 1984)

Conformément au Tarif A des Règles des Cours fédérales, un témoin expert assigné devant la Commission a droit à une indemnité de 100 $ par jour.

Veuillez noter que les conditions suivantes doivent être remplies avant de présenter une demande d'assignation visant un témoin expert :

  • La partie qui demande l'assignation doit avoir obtenu au préalable la permission de l'expert en question;
  • Si le témoin expert a donné son accord, une copie de son curriculum vitæ doit être acheminée à l'avance à l'avocat de l'autre partie, ainsi que des copies de tous les renseignements pertinents sur lesquels il s'appuiera dans le cadre de son témoignage;
  • Si le témoin expert refuse de comparaître, il peut être assigné à titre de témoin ordinaire. Cependant, son témoignage ne peut porter que sur les faits relatifs à l'affaire, et il ne peut donner son avis quant à l'interprétation des faits.
  • La partie qui assigne le témoin doit indiquer combien de temps prendra le témoignage, ainsi que la date et l'heure prévues de la comparution.

Lois et règlements provinciaux

À titre d'information, nous avons inclus ci dessous un tableau énumérant les lois et les règlements provinciaux applicables, qui vous aidera à déterminer les frais et les indemnités de témoin appropriés. Lorsque l'information est offerte dans les deux langues officielles, le lien renvoie à l'information dans la langue du présent guide.

Le tableau suivant n'est pas officiel et vise uniquement à orienter les parties pour ce qui est de déterminer les coûts approximatifs de l'assignation d'un témoin. Veuillez consulter les lois et règlements de votre province pour avoir un aperçu complet et à jour. Les liens ci-dessous étaient à jour en date du 30 novembre 2011.

Province Lois Règlements
Alberta Judicature Act, R.S.A. 2000, c. J-2
  • section 28.1(1)(a)(v)
Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/1010
  • Rule 6.17
  • Schedule B, Division 3
Public Service Subsistence, Travel and Moving Expenses Regulation
  • Article 15
Colombie-Britannique Court Rules Act, R.S.B.C. 1996, Chapter 80
  • Alinéa 1(2)e)
Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009
  • Rule 12-5(35)
  • Appendix B, Schedule 3
Manitoba Cour du Banc de la Reine, Loi sur la, C.P.L.M. c. C280
  • Paragraphe 92(x)
Règles de la Cour du Banc de la Reine, Règlement 553/88
Nouveau-Brunswick Loi sur l'organisation judiciaire, L.R.N.-B. 1973, ch. J-2, art. 73 et 73.11

Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.-B. 1973, ch. P-21, art. 23.1
Règles de procédures, Règl. du N.-B. 82-73
  • Règle 59, Tarif D
  • Règle 55.03(4)
Formalités procédurales d'une enquête ou d'une audition formelle – Loi sur la Cour provinciale, Règlement sur les, Règl. du N.-B. 2004-132
  • Paragraphe 3(3)
Terre-Neuve-et-Labrador Judicature Act, R.S.N.L. 1990, c. J-4, s. 55 Rules of the Supreme Court, 1986, S.N.L. 1986, c. 42, Sch. D Interprovincial Subpoena Act, R.S.N.L. 1990, c. I-20
Nouvelle-Écosse Costs and Fees Act, R.S.N.S. 1989, c. 104
  • Article 16
Fees and Allowances under Part I and Part II of the Act, N.S. Reg. 149/2008
  • Tariff D: Tarif des débours accordés à une partie qui a droit aux dépens
Nova Scotia Civil Procedure Rules
T.N.-O. et Nunavut Loi sur l'organisation judiciaire, L.R.T.N.-O. 1998, ch. J-1
  • Article 83
Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, Règl. des T.N.-O. 010-96
  • Règle 248
Honoraires droits et indemnités, Règlement sur les, Règl. des T.N.-O. 031-96
  • Annexe C
Ontario Loi sur les Tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43
  • Article 66
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990 Règlement 194
  • Règle 53.04 (4)
  • Tarif A, partie II – Débours
Île-du-Prince-Édouard Judicature Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J-2.1
  • Section 35
Rules of Civil Procedure
  • Règle 58 – Liquidation des dépens
  • Tarif A, partie II – Débours
Québec Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25
  • Article 281.1
Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice, R.Q. c. C-25, r.2

Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 194603)
Saskatchewan Loi de 1998 sur la Cour du Banc de la Reine, L.S. 1998, c. Q-1.01
  • Alinéa 28(1)f)

Court of Queen's Bench Rules
  • Paragraphe 307(2)
Tarif des dépens
  • Annexe IV, « A »
Yukon Loi sur l'organisation judiciaire, LRY 2002, ch. 128
  • Article 38
Règles de procedure de la Cour suprême du Yukon
  • Règle 27(15)-(17)
  • Appendice C, annexe 3

Rappel

Le présent guide a été conçu en vue de fournir des renseignements utiles, et non pas des avis juridiques. Nous vous encourageons à faire appel aux services d'un avocat, car il sera la personne la mieux placée pour vous conseiller au sujet des processus et procédures en vigueur.

Date de la dernière modification :