Guide de procédures pour l’arbitrage accéléré des griefs déposés conformément à L’Entente concernant les dommages causés par le système de paye Phénix (2019)


Il s’agit du processus élaboré par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission » ou « CRTESPF »), en collaboration avec les parties à l’Entente concernant les dommages causés par le système de paye Phénix du 12 juin 2019 (« l’entente sur les dommages de 2019 »), pour l’arbitrage accéléré des griefs en vertu de cette entente, ainsi que pour les griefs traités conformément à des ententes analogues pour des organismes distincts. Pour obtenir plus de précisions au sujet de l’entente sur les dommages de 2019, cliquez ici.

Le Comité de supervision mis sur pied par les signataires de l’entente sur les dommages de 2019 et les organismes distincts qui ont signé l’entente sur les dommages de 2019 (les « parties ») sera responsable de la gouvernance de la participation des parties au processus d’arbitrage accéléré.

Le processus exposé dans le présent document ne peut être modifié que par la Commission. De telles modifications seraient apportées après consultation avec les parties.

Objet

Le présent document a pour objet de :

  • Expliquer la procédure relative au processus d’arbitrage accéléré des griefs désignés en vertu de l’entente sur les dommages de 2019.
  • Décrire le rôle de la CRTESPF dans le cadre du processus d’arbitrage accéléré.

Date

Le processus d’arbitrage accéléré des griefs désignés en vertu de l’entente sur les dommages Phénix de 2019 sera en vigueur à compter du 17 octobre 2023, et ce, jusqu’à ce qu’il soit révoqué par la présidente de la Commission.

Pouvoirs découlant de l’Entente sur les dommages Phénix de 2019

Selon l’entente sur les dommages de 2019, les griefs concernant les dommages qui découlent de problèmes liés au système de paye Phénix et : a) qui ont été déposés avant la date de l’entrée en vigueur de l’entente sur les dommages de 2019 et qui n’ont pas été résolus, ou b) qui ont été déposés après la signature de l’entente sur les dommages de 2019, doivent être traités conformément aux conditions énoncées dans l’entente sur les dommages de 2019.

Médiation

Les griefs peuvent être résolus sur entente mutuelle ou par voie de médiation à n’importe quelle étape du processus, avant que la décision ne soit rendue. Les cas complexes peuvent, comme il sera déterminé par les parties, faire l’objet d’une médiation afin de trancher l’ensemble ou certaines des questions sans tenir d’audience. Les délais prescrits en vertu du processus d’arbitrage accéléré sont suspendus pendant le processus de médiation. Une demande de services de médiation présentée par consentement mutuel doit être transmise à l’adresse mdrs-smrd@fpslreb-crtespf.gc.ca, afin qu’un médiateur de la Commission soit nommé.

Processus d’arbitrage accéléré

Conformément à l’entente sur les dommages de 2019, les griefs seront arbitrés de la manière suivante :

Griefs déposés en vertu des clauses 21a) à f) de l’entente sur les dommages de 2019 (pour obtenir une description détaillée de ces clauses, référez vous à l’entente sur les dommages de 2019)

Les griefs déposés en vertu des clauses 21a) à f) de l’entente sur les dommages de 2019 seront tranchés sur le fondement d’un énoncé conjoint des faits, y compris des documents convenus, et d’arguments écrits. Cela comprend les griefs concernant :

  • a) Des pertes non spéculatives de placements associées au système de paye Phénix;
  • b) Des pertes non spéculatives d’avantages liés aux impôts reportés subséquemment à des placements dans un REER sur la paye nette, y compris les paiements d’indemnité de départ ou de pension;
  • c) Paiements d’indemnité de départ ou de pension : tout intérêt sur les montants en souffrance de prêts, d’hypothèques, de cartes de crédit ou autres instruments d’emprunt;
  • d) Employés actuels : utilisation documentée de congés de maladie et d’autres congés payés ou impayés pour des raisons de maladie;
  • e) Anciens employés : les congés payés (excepté les congés de maladie) ou impayés pour des raisons de maladie;
  • f) L’intérêt sur les paiements d’indemnité de départ retardés, les droits à pension retardés, les payes manquantes.

La Commission conserve le pouvoir discrétionnaire d’ordonner qu’un grief déposé en vertu des clauses 21a) à f) fassent l’objet d’une audience. Elle peut rendre une pareille ordonnance de son propre gré, ou en réponse à une demande présentée par l’une ou l’autre des parties ou les deux.

Griefs déposés en vertu des clauses 21g) à l) de l’entente sur les dommages de 2019

Les griefs déposés en vertu des clauses 21g) à l) de l’entente sur les dommages de 2019 peuvent être réglés par voie d’audience, comme en décidera la Commission dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Les griefs déposés en vertu de ces clauses comprennent ceux qui concernent :

  • g) La paye de remplacement d’urgence ou la paye prioritaire, rétroactivement à février 2016 (section 17 de la Directive sur les conditions d’emploi);
  • h) Les pratiques discriminatoires au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  • i) Les conséquences d’une perte de capacité professionnelle, d’une perte d’autorisation de sécurité, d’une faillite ou d’une réduction importante de la cote de solvabilité;
  • j) Les démissions en raison d’une perte de revenu qui a entraîné des difficultés financières;
  • k) Les souffrances morales ou les traumatismes, lesquels ont interféré, profondément, avec la capacité de l’employé à mener une vie normale;
  • l) D’autres dommages de nature semblable aux précédents pour des situations qui démontrent des difficultés ou des répercussions personnelles comparables.

Description du processus d’arbitrage accéléré

Les dispositions prévues par le processus d’arbitrage accéléré sont les suivantes :

  1. L’agent négociateur du fonctionnaire s’estimant lésé ou de la fonctionnaire s’estimant lésée a les responsabilités suivantes :
    1. Présenter à la CRTESPF la formule intitulée Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel par le truchement du portail de transmission électronique et indiquer qu’il s’agit d’un renvoi visant l’arbitrage accéléré d’une demande liée à Phénix.
    2. Au moment du renvoi du grief à l’arbitrage, indiquer s’il y a un intérêt pour la médiation;
    3. Préciser si le grief relève des clauses a) à f) ou g) à l) de l’entente sur les dommages de 2019.
  2. Les parties à un grief assujetti à l’entente sur les dommages de 2019 qui a déjà été renvoyé à la Commission au moment de l’entrée en vigueur de ce processus doivent préciser à la Commission si le grief relève de ceux énumérés aux clauses a) à f) ou g) à l).
  3. La présidente de la CRTESPF assignera l’affaire à une formation de la Commission, qui pourra se composer d’un ou de trois commissaires, comme les circonstances le justifieront. L’allusion à un « commissaire » aux présentes est réputée comprendre une formation de la Commission.
  4. Avant de rendre sa décision, le commissaire désigné à l’affaire peut convoquer une conférence de gestion des cas ou une conférence de règlement en tout temps pendant le processus d’arbitrage accéléré.

Procédure sur présentation d’une preuve et d’arguments écrits

  1. Les dates de dépôt de la preuve (un énoncé conjoint des faits et des documents convenus) et des arguments seront fixées par la Commission pour les griefs découlant des clauses 21a) à f) de l’entente sur les dommages de 2019, en consultation avec les parties. Des dates seront également fixées pour les griefs découlant des clauses g) à l) pour lesquels le ou la commissaire aura ordonné de procéder par écrit.
  2. Après la date fixée par la Commission pour le dépôt de tous les arguments (ou toute date révisée, à la demande des parties et ordonnée par la Commission), le délai imparti au prononcé d’une décision commencera à s’écouler.

Procédure par voie d’audience

  1. Les audiences se tiendront par vidéoconférence ou en personne. Les parties à un grief instruit par voie d’audience peuvent présenter une demande concernant le mode de cette audience.
  2. À moins que la CRTESPF en décide autrement, les audiences en personne se tiendront à Ottawa.
  3. En règle générale, une audience sera mise au rôle pour une journée, mais le ou la commissaire pourra prolonger sa durée, si les circonstances le justifient.
  4. Les parties doivent déposer un énoncé conjoint des faits et des documents pertinents auprès de la Commission au moins trois (3) jours ouvrables complets avant la date de l’audience.
  5. En tant que partie à un grief, un fonctionnaire s’estimant lésé ou une fonctionnaire s’estimant lésée a le droit d’assister à l’audience de son grief. Si l’audience se tient en personne, un fonctionnaire s’estimant lésé ou une fonctionnaire s’estimant lésée qui habite à l’extérieur de la région de la capitale nationale pourra assister à l’audience par audioconférence ou vidéoconférence, en fonction des ressources technologiques disponibles.
  6. Après la fin de l’audience, et après la date fixée par la Commission pour le dépôt d’arguments écrits supplémentaires (s’il y a lieu), le délai applicable au prononcé d’une décision commencera à s’écouler.

Principes applicables aux processus écrits et oraux

  1. Après avoir reçu les arguments finaux par écrit ou oralement, le ou la commissaire rendra une décision par écrit dans les 40 jours ouvrables, à moins que les parties ne consentent à proroger le délai, ou si la Commission détermine que les circonstances justifient une prorogation du délai.
  2. La décision du ou de la commissaire est finale et exécutoire pour toutes les parties. Les décisions rendues en vertu de l’entente sur les dommages de 2019 ne peuvent être invoquées par les parties que dans d’autres griefs déposés en vertu de l’entente sur les dommages de 2019.