Demande de prorogation du délai pour présenter un grief ou renvoyer un grief à l’arbitrage


La nouvelle Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) (article 225) prescrit que le renvoi d'un grief à l'arbitrage de griefs ne peut avoir lieu qu'après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.

L'article 61 du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le Règlement) prescrit que tout délai prévu par la partie 2 de la LRTSPF ou par une procédure de grief énoncée dans une convention collective pour la présentation d'un grief à un palier de la procédure applicable aux griefs peut être prorogé avant ou après son expiration soit par une entente entre les parties, soit par la Commission ou l'arbitre de grief, selon le cas, à la demande d'une partie, par souci d'équité. Cette disposition s'applique également au délai prévu pour le renvoi d'un grief à l'arbitrage de griefs et la remise ou le dépôt d'un avis, d'une réponse ou d'un document.

Une partie qui souhaite demander une prolongation du délai pour présenter un grief ou le renvoyer à l’arbitrage peut en faire la demande en vertu de l’article 61 du Règlement. Avant d’être renvoyé à l’arbitrage, tout grief doit avoir été présenté à tous les paliers, conformément à la procédure de règlement des griefs applicable (article 225 de la LRTSPF).

Le défendeur peut présenter une objection au motif que la présentation du grief au palier requis de la procédure de règlement de griefs ou son renvoi à l’arbitrage n’a pas été faite dans les délais prescrits. La Commission examinera probablement cette objection et toute demande de prolongation avant d’entendre le bien-fondé du grief.

Aux termes du Règlement (alinéa 61b)), le délai prévu pour la présentation d'un grief à tout palier de la procédure de grief ou pour le renvoi d'un grief à l'arbitrage de griefs peut, par souci d’équité, être prorogé. Selon la jurisprudence de la Commission et tel qu'il a été confirmé par Vidlak c. Canada (Procureur général), 2007 CF 1182, cinq critères doivent être pris en compte afin d'évaluer quand il convient d'exercer ce pouvoir discrétionnaire et de proroger un délai :

  • la durée du retard;
  • la diligence raisonnable du demandeur;
  • l'équilibre entre l'injustice causée au demandeur, si la prorogation est refusée, et le préjudice que subit le défendeur si la prorogation est accordée;
  • les chances de succès du grief.

Pour une liste de toutes les décisions où ces critères ont été appliqués, veuillez cliquer ici :

https://decisions.fpslreb-crtespf.gc.ca/fpslreb-crtespf/fr/nav.do