Contrôle judiciaire
L'une des deux normes de contrôle suivantes peut s'appliquer à la révision d'une décision par les Cours fédérales :
- Décision correcte : pour une conclusion de droit général qui touche un domaine autre que le domaine d'expertise du décideur et soulève une question revêtant une grande importance pour le système judiciaire dans son ensemble; pour une conclusion d'interprétation de la loi qui touche aux limites des compétences de différents décideurs; pour une conclusion d'interprétation de la loi qui touche la compétence d'un décideur pour ce qui est de la constitutionnalité de la loi habilitante.
- Décision raisonnable : pour tout autre type de conclusion. Ce type de contrôle vise à répondre à la question suivante : « La conclusion du décideur appartient-elle aux issues possibles acceptables? ».
Les questions de relations de travail sont généralement assujetties à la norme de la décision raisonnable, parce qu'on considère que le décideur en matière de relations de travail possède une expertise spécialisée en droit du travail et que cette expertise ne devrait pas nécessairement être remise en question (autrement dit, un juge ne remettra pas automatiquement en question le droit appliqué par un expert en droit du travail).
Au bout du compte, si la partie qui demande le contrôle judiciaire ne peut démontrer de façon convaincante que le raisonnement qui sous-tend la décision d'un décideur en matière de relations de travail est erroné ou déraisonnable, conformément à la norme applicable au processus de contrôle judiciaire, la demande sera rejetée.
Comprendre les Cours fédérales
La Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale n'entendent que des causes qui relèvent de la législation fédérale. Ce sont les deux seules cours à avoir compétence pour réviser les décisions rendues par les commissions, conseils et tribunaux fédéraux (y compris la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF)), à l'exception des décisions de la Cour canadienne de l'impôt et des tribunaux militaires.
Une demande de contrôle judiciaire doit être présentée devant la cour appropriée. Dans le cas des décisions rendues par une formation de la CRTESPF ou un arbitre de grief, la demande doit être faite à la Cour d'appel fédérale. Dans le cas des autres décisions (c.-à-d. celles rendues par le président), la demande doit être présentée devant la Cour fédérale.
Si la Cour fédérale révise une décision du président, une partie peut interjeter appel de la décision rendue par la Cour fédérale devant la Cour d'appel fédérale et, en dernier recours, devant la Cour suprême du Canada, si elle obtient la permission d'en appeler de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale.
Si la Cour d'appel fédérale révise une décision rendue par une formation de la CRTESPF ou un arbitre de grief, une partie peut interjeter appel de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale devant la Cour suprême du Canada, si elle obtient la permission d'en appeler.
Motifs de contrôle d'une décision
Conformément à l’article 34 de la Loi sur le Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et l’article 233 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, toute décision ou ordonnance d’un arbitre de grief ou d’une formation de la Commission est définitive et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.
Les alinéas 28(1)i) et i.1) de la Loi sur les Cours fédérales prévoit que la Cour d’appel fédérale a compétence pour entendre et trancher les demandes de révision judiciaire présentées relativement à la Commission et aux arbitres de grief.
La majorité des griefs et des plaints sont entendus par une formation de la Commission ou un arbitre de grief. En conséquence, la plupart des demandes de contrôle judiciaire sont présentées à la Cour d’appel fédérale. Les demandes de contrôle judiciaire des décisions qui n’ont pas été émises par une formation de la Commission ou un arbitre de grief sont présentées à la Cour fédérale du Canada.
Le délai pour la présentation d’une demande de contrôle judiciaire est normalement de 30 jours. On peut obtenir plus d’information en communiquant avec le greffe de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale.